Guide pratique de la procédure devant le Tribunal administratif de l’OIT

Le présent document, rédigé par le Greffe, contient des informations concernant la procédure devant le Tribunal. Il s’appuie sur la pratique du Greffe et sur la jurisprudence du Tribunal, mais ne saurait, en soi, être cité comme source de droit devant le Tribunal. Il sera mis à jour de façon périodique afin de refléter les changements de pratique du Greffe et l’évolution de la jurisprudence du Tribunal.

Déposer une requête

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Qui peut déposer une requête?
Faut-il être représenté par un avocat?
  • Ce n’est pas obligatoire. Si le requérant décide d’être représenté, il peut désigner à cette fin un mandataire qui est fonctionnaire ou ancien fonctionnaire soit d'une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal, soit de l'Organisation des Nations Unies, soit un avocat inscrit au barreau d'un État membre de ces organisations, soit, avec l'autorisation du Président du Tribunal, une personne qualifiée pour traiter des problèmes de la fonction publique internationale (article 5, paragraphe 1, du Règlement). Le mandataire doit présenter au Tribunal l’original d’une procuration écrite.
Sur quels sujets la requête peut-elle porter?
  • Une requête doit concerner “l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires […] et des dispositions du Statut du personnel qui sont applicables à l’espèce” (article II, paragraphes 1 et 5, du Statut). En d’autres termes, les requérants doivent soutenir que les stipulations de leur contrat d’engagement, et/ou certaines dispositions internes de l’organisation qui leur étaient applicables, ont été violées par l’organisation qui les emploie ou les a employés.
  • Si la requête ne concerne pas une violation correspondant à ces critères, elle doit être rejetée. Cela est particulièrement important dans le cas d’anciens fonctionnaires qui doivent évoquer une violation des clauses contractuelles ou statutaires (voir, par exemple, le jugement 3709).
Quel est le délai pour déposer une requête?
  • La requête, pour être recevable, doit être introduite dans un délai de 90 jours à compter de la notification au requérant de la décision attaquée ou, s'il s'agit d'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication (article VII, paragraphe 2, du Statut).
  •  Il est à noter que le délai est de 90 jours calendaires et non de trois mois comme l’indiquent certaines organisations dans leurs dispositions internes. En cas de doute, il convient de garder à l’esprit que c’est le délai stipulé par le Statut du Tribunal qui prévaudra.
  • Le délai de quatre-vingt-dix jours commence à courir à partir du jour suivant la date de notification de la décision attaquée (voir, par exemple, le jugement 3708, au considérant 3).
  • La date à prendre en compte pour déterminer si le délai a été respecté est la date d’expédition de la version imprimée de la requête (exceptionnellement la date de sa réception au greffe - article 4, paragraphe 2, du Règlement). Pour le cas où le cachet de la poste serait illisible, il sera prudent de faire recommander l'envoi de manière à obtenir un récépissé du bureau de poste. Ce récépissé servira alors, au besoin, de preuve de la date d'expédition.
  • Le dépôt d’une requête par courriel n’est pas accepté et l’envoi d’un courriel n’est pas valable aux fins du délai de 90 jours.
  • Il est normalement demandé aux parties de fournir une version électronique de toutes leurs écritures et pièces, en plus de la version papier. Toutefois, aux fins de déterminer si un document a été déposé dans le délai fixé, c’est toujours la date d’envoi de la version papier qui compte, et non celle de la version électronique pouvant éventuellement être transmise par courriel à une autre date.
  • Il n’y aura aucune prolongation du délai de 90 jours prévu pour le dépôt d’une requête. Comme le Tribunal l’a indiqué dans le jugement 3708, au considérant 3 : “Il ne relève pas de la compétence du Tribunal de prolonger le délai ainsi prévu par le Statut.” Par ailleurs, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, “les délais de recours ont un caractère objectif et [le Tribunal] ne saurait accepter d’entrer en matière sur une requête tardive, car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions”.
Week-ends et jours fériés
  • Quand le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est prolongé automatiquement jusqu’au prochain jour ouvrable (concernant le dimanche, voir, par exemple, les jugements 306, 517 et 3034, au considérant 14, et, concernant les jours fériés, voir, par exemple, les jugements 890, au considérant 4, et 2250, au considérant 8).
  • Le samedi est considéré comme un jour ouvrable aux fins de la détermination de la date de dépôt (voir le jugement 3566).
Est-il nécessaire de passer par les procédures internes de résolution des litiges avant de former une requête?

L’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal prévoit qu'“[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel”.

Cela signifie, concrètement, que si l’organisation en cause a établi des procédures pour contester des décisions administratives ou, plus généralement, pour régler les litiges en interne, ces procédures doivent être suivies avant de saisir le Tribunal. Cette exigence a souvent été rappelée dans la jurisprudence du Tribunal. Ainsi, dans le jugement 1653, au considérant 3, par exemple, le Tribunal a indiqué que, “si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l’application de celui-ci”. De même, dans le jugement 3458, au considérant 7, se référant à plusieurs jugements antérieurs, le Tribunal a déclaré ce qui suit : “Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal”.

La jurisprudence du Tribunal ne permet de déroger à cette règle que dans des cas très limités. Ainsi, dans le jugement 3714, au considérant 12, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
“Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être dérogé à l’exigence d’épuisement des moyens de recours interne énoncée à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal que dans des cas très limités, à savoir lorsque le statut du personnel prévoit que la décision en question ne peut faire l’objet d’un recours interne; lorsque, pour des raisons spécifiques liées à son statut personnel, le requérant n’a pas accès à l’organe de recours interne; lorsque la procédure de recours interne a pris un retard excessif et inexcusable; ou, enfin, lorsque les parties ont, d’un commun accord, renoncé à cette exigence d’épuisement des moyens de recours interne (voir, en particulier, les jugements 2912, au considérant 6, 3397, au considérant 1, et 3505, au considérant 1). En outre, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver que ces conditions sont réunies [...].”

Comme le Tribunal a rappelé dans ses jugements 3621, au considérant 2, 1141, au considérant 17, et 2811, au considérant 11, "l ’exigence de l’épuisement des voies de recours interne vise non seulement à s’assurer que toutes les possibilités de résolution d’un litige dans l’ordre interne de l’organisation soient bien examinées avant l’éventuelle saisine du Tribunal, mais encore à permettre à ce dernier, dans l’hypothèse où il serait en définitive effectivement saisi, de disposer d’un dossier qui soit complété par des éléments d’appréciation issus, précisément, de la procédure de recours interne."

Une requête peut-elle être déposée devant le Tribunal avant qu’une décision définitive n’ait été prise sur le recours?

Comme indiqué ci-dessus, l’un des cas dans lesquels le Tribunal peut exceptionnellement déroger à l’exigence de l’épuisement des moyens de recours interne est la situation dans laquelle un “retard excessif et inexcusable” a été pris dans la procédure de recours interne. La question de savoir si un retard peut être considéré comme “excessif et inexcusable” dépend des circonstances particulières de chaque affaire. Le Tribunal a déclaré qu’un argument fondé sur un retard excessif et inexcusable peut être admis si “le requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Ce n’est que dans ces conditions que le requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque les organes compétents n’ont pas été en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce. Un requérant ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 1486, au considérant 11, 1674, au considérant 6 b), et 2039, aux considérants 4 et 6 b), ainsi que la jurisprudence citée).” (Voir le jugement 3558, au considérant 9).

Que faire si l’organisation ne répond pas à la réclamation d’un fonctionnaire?

L’article VII, paragraphe 3, du Statut prévoit que, “[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite”, le fonctionnaire concerné peut saisir directement le Tribunal.

Cette disposition vise la situation dans laquelle un fonctionnaire présente une réclamation ou une demande à l’organisation et ne reçoit aucune réponse de la part de l’organisation dans un délai de 60 jours. Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que la “décision” à laquelle fait référence l’article VII, paragraphe 3, du Statut n’est pas une « décision définitive ». Si l’organisation prend une quelconque mesure au sujet de la réclamation, par exemple en transmettant la réclamation à l’autorité compétente, cette démarche constitue en soi une “décision” touchant ladite réclamation au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut et, dans ce cas, le fonctionnaire ne peut pas saisir directement le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3975, au considérant 5, 3889, au considérant 3, et 3428, au considérant 18).

Comment déposer une requête ?

Pour déposer valablement une requête, il convient de produire une formule de requête, complétée en tous ces points, datée et signée à la main, accompagnée par une copie de la décision attaquée, et, le cas échéant, une procuration en faveur de la personne qui a signé la formule de requête, si celle-ci n’a pas été signée par le requérant lui-même.

La formule de requête [VIDEO]
  • La formule de requête peut être téléchargée depuis le site web du Tribunal. Elle est disponible en formats Word et pdf. Les requérants doivent suivre les instructions qui sont données sur la formule de requête.
  • Les points 3(a)(i) et (ii) concernent la date de la décision attaquée et la date à laquelle elle a été notifiée au requérant. Il convient de remplir les deux champs même si la date est la même. La décision attaquée doit impérativement être identifiée dans la formule de requête (voir le jugement 3856, au considérant 3).
  • Le point 3(b) concerne le cas où l’organisation n’a pris aucune décision sur une réclamation (article VII, paragraphe 3, du Statut). La date à mentionner est celle à laquelle la réclamation a été notifiée à l’administration.
  • Pour le point 4, voir l’explication dans la marge. Ce champ ne doit pas contenir d’arguments mais seulement les demandes de réparation (les conclusions) formulées devant le Tribunal. Si la liste des conclusions est trop longue par rapport à l’espace disponible dans le format pdf, veuillez plutôt utiliser la version Word de la formule de requête, afin que les conclusions puissent apparaître sur la formule elle-même et non sur une liste séparée qui serait fournie en pièce jointe.
  • Au point 5 (débat oral), le requérant doit cocher un des deux cases et, le cas échéant, fournir une liste des témoins.
  • Signature:
• Les six exemplaires doivent être signés à la main. La signature ne doit pas être photocopiée, car c’est en signant les formules de requête que le requérant (ou son mandataire) certifie que les copies sont conformes (article 6, paragraphe 1, alinéa d), du Règlement).
• La date indiquée à côté de la signature ne peut être postérieure à la date d’expédition.
• Si la formule de requête est régularisée, la date à côté de la signature sur la formule régularisée doit être la même que celle figurant sur la formule présentée initialement.
• Si les formules de requête sont signées par un mandataire, l’original de la procuration rédigée en français ou en anglais doit être fournie (article 5, paragraphe 2, du Règlement).
  • Une liste des annexes doit être fournie et les informations communiquées sur cette liste (date, destinataire, etc.) doivent correspondre à celles figurant sur les annexes elles-mêmes.
  • Si plusieurs requérants souhaitent former des requêtes simultanément, chacun d’eux doit déposer six copies de sa formule de requête.
  • Une requête ne peut être dirigée que contre une seule décision définitive (voir le jugement 111, au considérant 1).
Le mémoire [VIDEO]

Le mémoire doit exposer les faits de la cause et les moyens (article 6, paragraphe 1, alinéa b), du Règlement). Le requérant doit développer expressément dans son mémoire chacun de ses arguments, y compris ceux précédemment exposés lors du recours interne. Il ne suffit pas de faire référence à des arguments mentionnés dans d’autres documents. La jurisprudence du Tribunal est claire sur ce point:

Jugement 2264, au considérant 3a: "Dans ses mémoires [devant le Tribunal], le requérant se réfère en partie à des explications qu’il a données dans d’autres écritures. Le paragraphe 1, alinéa b), de l’article 6 du Règlement du Tribunal exige que l’argumentation en fait et en droit figure dans la requête elle-même (éventuellement complétée par la réplique). En revanche, une motivation par un simple renvoi à d’autres documents n’est pas admissible, car elle n’est pas conforme au texte du Règlement et ne permet pas au Tribunal et à la partie adverse de prendre connaissance avec la facilité et la clarté nécessaires des moyens du requérant. Dès lors, les références du requérant ne sont admissibles que comme des illustrations, mais non comme un complément de la motivation figurant dans la requête.” (Voir également les jugements 3692, au considérant 4, et 3434, au considérant 5.)

Jugement 3619, au considérant 20: “Les arguments de la requérante sur ces divers points se limitent à un bref résumé sous forme de tableau des conclusions de la Commission de recours interne, dont elle affirme qu’elles sont «incorporées par référence» dans son mémoire, et au «maintien de son argumentation telle que présentée dans le cadre de la procédure de recours interne». Cette manière de présenter des arguments devant le Tribunal est totalement inappropriée et risque d’obscurcir les questions soulevées (voir, par exemple, les jugements 3434, au considérant 5, 2264, au considérant 3 a), et 3538, au considérant 5). Le Tribunal s’en tiendra donc aux conclusions de la Commission de recours interne favorables à la requérante.”

De même, il n’est pas approprié de se référer simplement à des arguments ou des documents présentés dans une autre requête pendante devant le Tribunal. En effet, il ne saurait être présumé que les requêtes seront jointes ou qu’elles seront examinées par les mêmes juges lors de la même session. Par conséquent, il n’y a aucune garantie que les éléments contenus dans un autre dossier pourront être consultés par le Tribunal au moment où il examinera une requête renvoyant à ces éléments.

Le mémoire ne doit pas excéder 25 pages de format A4 avec marges normales, la police de caractères utilisée doit être Times New Roman de taille 12 et l'interligne de 1,5 (annexe 1 au Règlement). Il comporte au moins deux parties principales. La première consistera en un exposé de l'historique du différend comprenant des références aux annexes pertinentes. La seconde exposera les moyens du requérant, également avec des références aux pièces jointes. Toute autre pièce jointe devrait être mentionnée dans le mémoire et toute pièce mentionnée dans le mémoire devrait être jointe.

La majorité des requêtes ne sont pas susceptibles de soulever de nouveaux problèmes de jurisprudence; la plupart soulèveront des points de droit sur lesquels le Tribunal s'est déjà prononcé. La connaissance de la jurisprudence peut aider à déterminer si une réclamation vaut la peine d'être poursuivie auprès du Tribunal et, dans l'affirmative, comment le requérant va pouvoir plaider sa cause. Le Greffe du Tribunal tient, en anglais et en français, une base de données sur la jurisprudence dénommée Triblex. L'accès au système est gratuit. Il est recommandé à toute personne envisageant de former une requête devant le Tribunal de consulter Triblex au préalable.

Il est souhaitable d’indiquer dans une section distincte du mémoire toutes les demandes de nature procédurale (demandes de jonction, de production de documents ou de débat oral, par exemple), et de préférence au début du mémoire.

Le mémoire doit être rédigé dans la même langue que celle utilisée dans la formule de requête (français ou anglais) (article 6, paragraphe 4, du Règlement).

Il est vivement conseillé d’indiquer clairement le(s) montant(s) des indemnités réclamées. En ce qui concerne les dommages-intérêts pour tort matériel, des précisions concernant la méthode de calcul du montant demandé, accompagné par les documents utilisés pour ce calcul (tels que les fiches de salaire ou les contrats) faciliteront l’examen de la demande par l’organisation défenderesse et le Tribunal. En ce qui concerne l’indemnité pour tort moral, le requérant devrait clarifier les motifs pour lesquels elle est réclamée, car cela pourrait ne pas être évident.

Le dépôt d'une requête est gratuit, mais il se peut que le requérant encoure des frais pour les services d'un conseil, les photocopies, la dactylographie, etc. Il peut demander le remboursement de tels dépens sous le point 4 a) de la formule de requête. Le requérant débouté n'aura généralement pas droit aux dépens. Celui qui obtient gain de cause peut bénéficier du montant que le Tribunal jugera approprié de lui octroyer dans les circonstances de l'espèce, mais ce montant ne sera pas nécessairement aussi élevé que la somme réclamée.

Des requérants déposant leurs requêtes en même temps et s’appuyant sur les mêmes arguments peuvent fournir un mémoire unique (ainsi que des annexes communes), mais il ne peut être présumé que cela entraînera automatiquement la jonction des requêtes. Le Tribunal décidera de la jonction des requêtes au moment où il les examinera lors d’une session.

Les annexes (les pièces jointes) [VIDEO]

Le requérant doit joindre au mémoire l’original ou une copie certifiée conforme ou la transcription de tout élément de preuve présenté à l’appui de ses déclarations et arguments figurant dans le mémoire.

• Les annexes doivent être correctement identifiées, par des chiffres ou par des lettres.
• Elles doivent être présentées de façon cohérente, c’est-à-dire dans l’ordre indiqué sur la liste des annexes. On ne saurait attendre du Greffe qu’il organise les écritures à la place des parties.
• Dans le but de préserver l'environnement, il est fortement recommandé de photocopier les documents recto-verso.
• Les liens hypertextes (liens électroniques permettant d’accéder à des documents disponibles sur l’internet) ne sont pas admis; toute pièce sur laquelle s’appuie le requérant doit être imprimée et jointe au mémoire.
• Toutes les pièces ou leurs copies doivent être lisibles.
• Toutes les pièces rédigées dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être traduites (article 6, paragraphe 1, alinéa c), du Règlement). Il n’est pas nécessaire que la traduction soit effectuée par un traducteur officiel; elle peut être effectuée par toute personne, y compris par le requérant, mais elle doit être conforme à l’original (sans aucun commentaire ajouté). Si une pièce n’est traduite que partiellement, les parties non traduites de l’original doivent être effacées ou caviardées en conséquence.

Pour éviter la situation dans laquelle le Tribunal doit demander des documents, il convient de fournir toujours une copie de la demande initialement adressée à l’administration ainsi qu’une copie du recours interne.

Régularisation des requêtes

L’article 6, paragraphe 2, du Règlement prévoit que, si le Greffier du Tribunal considère que la requête ne remplit pas les conditions prévues par le Règlement, il demande au requérant ou à son mandataire de la régulariser et, s’il y a lieu, lui retourne les pièces à cet effet.

Les régularisations doivent se limiter aux corrections demandées par le Greffe. Si celles-ci ne sont pas satisfaisantes, d’autres corrections peuvent être exigées.

Le délai de régularisation en vertu de l’article 6, paragraphe 2, est normalement de 30 jours mais il peut être inférieur à trente jours (voir le jugement 3716). Le Président du Tribunal a demandé au Greffier de ne pas prolonger le délai de trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles et justifiées.

Le délai commence à courir à partir du jour suivant la date de réception de la lettre qui le fixe. La date de réception est celle indiquée par l'avis de distribution (bulletin orange que les services postaux enverront au greffe) ou la date d'un courriel officiel envoyé par le greffe. Le délai expire à la fin du dernier jour; par conséquent, l'enveloppe ou le colis qui contient les écritures ne doit pas être expédié au greffe à une date plus tardive.

Les requêtes non régularisées dans le délai imparti sont considérées par le Tribunal comme frappées de forclusion. Cela a été clairement indiqué dans le jugement 3556: “L’effet juridique d’une demande faite par le Greffier en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal est de prolonger le délai dont dispose le requérant pour régulariser une requête - qui, à ce stade, n’est une requête que du point de vue formel, mais sans vraie substance- qui, bien que déposée dans les délais requis, ne remplissait pas les conditions prévues par le Règlement du Tribunal et, en particulier, par l’article 6, paragraphe 1. À moins que la requête ne soit régularisée (c’est-à-dire mise en conformité avec le Règlement) dans le cadre du délai prolongé ou de toute prolongation supplémentaire notifiée par le Greffier, elle reste incomplète. La persistance de cette lacune au moment du dépôt de la requête signifie que la formule de requête déposée n’était pas une requête au sens de l’article 6 du Règlement. Cela a pour conséquence juridique que la formule de requête n’était pas une requête au moment où elle a été déposée, au sens de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Ainsi, la requête est à l’évidence frappée de forclusion dès lors qu’elle n’a pas été formée dans les délais prévus par le Statut et le Règlement du Tribunal.”

Si une requête n’est pas régularisée, elle sera normalement traitée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.

Procédure accélérée

Les parties peuvent, en vertu de l’article 7bis et l’Annexe 2 du Règlement, soumettre au Président du Tribunal une demande en vue de la mise en œuvre d’une procédure accélérée, si le litige porte uniquement sur un point (ou des points) de droit, identifié(s) d’un commun accord par les deux parties, et que les faits principaux ne sont pas contestés.

Le requérant peut demander la procédure accélérée dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (ou dans les 30 jours à compter de l’expiration du délai de 60 jours prévu à l’article VII(3) du Statut), en adressant au Greffier une formule de requête dûment remplie et indiquant à la rubrique 5 de celle-ci («Demandes accessoires»), sous le titre «Procédure accélérée», le(s) point(s) de droit que le requérant propose de soumettre au Tribunal pour décision dans le cadre d’une telle procédure. L’organisation défenderesse peut demander la procédure accélérée dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la requête envoyée pour réponse, en adressant une lettre au Greffier, comportant une proposition d’accord sur l’identification du (des) point(s) de droit litigieux, ainsi qu’un résumé succinct des faits. Il est possible également de faire une demande en vue de la mise en œuvre d’une procédure accélérée après la réception d’une réponse et une réplique, ainsi qu’après la fin de la procédure écrite, mais avant l’inscription de l’affaire concernée au rôle d’une session du Tribunal.

Si les parties s’accordent de présenter une telle demande et si Président du Tribunal l’approuve, leurs écritures doivent se concentrer sur le(s) point(s) de droit litigieux, identifié(s) d’un commun accord, ainsi que sur les conclusions à en tirer. La requête sera traitée en priorité et, dans la mesure du possible, elle sera inscrite au rôle de la session suivante du Tribunal.

Suspension de la procédure

  • Une suspension de la procédure peut être demandée par le requérant à tout moment, une fois que la requête est prête à être transmise à l’organisation défenderesse (c’est-à-dire après avoir répondu d’une manière satisfaisante à une régularisation demandée par le Greffier). L’organisation défenderesse peut également demander une suspension de la procédure. La demande de suspension de la procédure doit être motivée.
  • Le Président du Tribunal statue sur toute demande tendant à la suspension de la procédure (article 10, paragraphe 4, du Règlement) et les parties sont ensuite informées de la décision du Président.

Réponse

L’article 8 du Règlement concerne la réponse de l’organisation défenderesse. Il établit un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la requête pour l’envoi de la réponse. La prorogation de ce délai est possible en vertu de l’article 14 du Règlement, mais une telle prorogation doit être demandée avant l’expiration du délai réglementaire pour le dépôt de la réponse. La demande doit être adressée par écrit au Président du Tribunal ou au Greffier et envoyée soit par courrier normal en un seul exemplaire soit par courriel à TRIB@ilo.org. Elle devrait indiquer la date de réception de la lettre du Greffier et la durée du délai supplémentaire nécessaire. De telles demandes doivent être dûment motivées.

Le délai commence à courir à partir du jour suivant la date de réception de la lettre qui le fixe. La date de réception est celle indiquée par l'avis de distribution (bulletin orange que les services postaux enverront au greffe) ou la date d'un courriel officiel envoyé par le greffe. Le délai expire à la fin du dernier jour; par conséquent, l'enveloppe ou le colis qui contient les écritures ne doit pas être expédié au greffe à une date plus tardive.

La personne qui signe la réponse doit être soit un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire de l’organisation en cause, soit un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire d’une autre organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal ou de l’Organisation des Nations Unies, soit un avocat inscrit au barreau d’un État membre de l’une de ces organisations, soit, avec l’autorisation du Président du Tribunal, une personne qualifiée pour traiter des problèmes de la fonction publique internationale (article 5, paragraphe 3, du Règlement). Lorsque le représentant de l’organisation défenderesse n’est pas l’un de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, il doit déposer l’original d’une procuration rédigée en anglais ou en français (article 5, paragraphe 4, du Règlement).

La réponse ne doit pas excéder 25 pages de format A4 avec marges normales, la police de caractères utilisée doit être Times New Roman de taille 12 et l'interligne de 1,5 (annexe 1 au Règlement).

Si le Greffier du Tribunal considère que la réponse ne remplit pas les conditions prévues par le Règlement, il peut, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du Règlement, demander à l’organisation défenderesse de la régulariser.

Copies certifiées conformes

L’article 8, paragraphe 2, alinéa c), du Règlement exige de l’organisation défenderesse qu’elle fournisse, en plus de l’original, cinq copies de sa réponse et de toute pièce annexée. Afin de certifier que les copies sont conformes, le représentant de l’organisation peut soit signer à la main chaque exemplaire du mémoire en réponse (il n’est pas nécessaire de signer également chaque pièce annexée), soit indiquer expressément dans une lettre de couverture dûment signée, lors du dépôt de la réponse, que les copies de la réponse et des pièces jointes sont conformes.

Les demandes de nature procédurale (par exemple, demande de jonction) doivent être présentées clairement dans le mémoire en réponse lui-même, de préférence au début de ce document et non dans une note de bas de page.

Tout document normatif cité doit être fourni, dans la mesure du possible, en anglais et en français.

Réplique

L’article 9, paragraphe 1, du Règlement fixe un délai de 30 jours suivant la date de réception de la réponse, pour le dépôt de la réplique. La prorogation de ce délai est possible en vertu de l’article 14 du Règlement, mais une telle prorogation doit être demandée avant l’expiration du délai réglementaire pour le dépôt de la réplique. La demande doit être adressée par écrit au Président du Tribunal ou au Greffier et envoyée soit par courrier normal en un seul exemplaire soit par courriel à TRIB@ilo.org. Elle devrait indiquer la date de réception de la lettre du Greffier et la durée du délai supplémentaire nécessaire. De telles demandes doivent être dûment motivées.

Le délai commence à courir à partir du jour suivant la date de réception de la lettre qui le fixe. La date de réception est celle indiquée par l'avis de distribution (bulletin orange que les services postaux enverront au greffe) ou la date d'un courriel officiel envoyé par le greffe. Le délai expire à la fin du dernier jour; par conséquent, l'enveloppe ou le colis qui contient les écritures ne doit pas être expédié au greffe à une date plus tardive.

Les répliques déposées hors délai ne seront pas acceptées, car l’article 9, paragraphe 2, du Règlement prévoit que, “[à] défaut de réplique dans les délais, la procédure écrite est terminée” (voir le jugement 3599, au considérant 2, et le jugement 871).

La réplique ne doit pas excéder 10 pages de format A4 avec marges normales, la police de caractères utilisée doit être Times New Roman de taille 12 et l'interligne de 1,5 (annexe 1 au Règlement).

Tout comme pour la requête, chacune des six copies de la réplique doit être soit signée à la main, ou, à défaut, la lettre de couverture doit indiquer expressément que les copies sont conformes à l’original.

Si le Greffier du Tribunal considère que la réplique ne remplit pas les conditions prévues par le Règlement, il peut demander sa régularisation.

Selon la jurisprudence, la réplique ne doit pas contenir des demandes de réparation (des conclusions) qui ne sont pas formulées dans la requête (voir, par exemple, les jugements 3655, au considérant 9; 3653, au considérant 9; 2996, au considérant 6; 2965, au considérant 11; 1768, au considérant 5; 960, au considérant 8; 909, au considérant 4; et 655, au considérant 4).

Duplique

La duplique ne doit pas excéder 10 pages de format A4 avec marges normales, la police de caractères utilisée doit être Times New Roman de taille 12 et l'interligne de 1,5 (annexe 1 au Règlement).

La procédure écrite prend normalement fin avec le dépôt de la duplique (article 9, paragraphes 3 à 5, du Règlement), sauf si le Greffier du Tribunal en demande la régularisation pour rendre la duplique conforme au Règlement. À défaut de duplique dans les délais impartis, la procédure écrite est terminée.

Même si le dépôt d’écritures supplémentaires (après la duplique) peut parfois être accepté, la jurisprudence du Tribunal tire certaines conséquences du fait que le requérant n’a généralement pas l’occasion de répondre aux arguments soulevés dans la duplique. Par exemple, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3648, au considérant 5:

“[…] il est inadmissible qu’une organisation formule une nouvelle fin de non-recevoir dans sa duplique, soit à un stade de la procédure où la partie adverse n’est en principe plus à même d’y répondre, lorsqu’elle eût été en mesure ─ comme c’est le cas pour une exception tirée d’un tel défaut d’intérêt à agir ─ de le faire dans son mémoire en réponse (voir, notamment, les jugements 1082, au considérant 16, 1419, au considérant 20, et 3422, au considérant 14, in fine). La circonstance que la requérante ait été autorisée par le Tribunal, en l’espèce, à présenter des écritures supplémentaires, afin précisément de la mettre à même de répondre à la nouvelle argumentation présentée par [l'Organisation] dans sa duplique, ne rend pas pour autant acceptable un tel procédé.”

Ecritures supplémentaires

Comme indiqué ci-dessus, la procédure écrite prend normalement fin avec le dépôt de la duplique de l’organisation défenderesse. Lorsqu’il transmet la duplique au requérant, le Greffier indique qu’il n’est pas demandé à celui-ci de répondre. Mais il existe deux exceptions (article 9, paragraphe 6, du Règlement):

1) Le Président du Tribunal peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, ordonner ou autoriser la production d’écritures supplémentaires par l’une ou l’autre partie, voire la production ou la divulgation de pièces écrites complémentaires;

2) Le Président du Tribunal peut faire droit à une demande de l’une ou de l’autre partie en vue de la production d’écritures supplémentaires.

Une demande présentée par l’une des parties en vue de la production d’écritures supplémentaires ne sera accueillie que dans des cas exceptionnels (par exemple, lorsque la duplique comporte certains moyens ou éléments de preuve que le requérant n’a pas encore eu la possibilité de commenter et que le Tribunal considère comme essentiels). En règle générale, le Tribunal n’autorisera le requérant à aborder ni des questions que celui-ci aurait pu traiter dans ses écritures antérieures, ni des questions qui, bien que nouvelles, sont considérées par le Tribunal comme étant sans pertinence.

La demande de production d’écritures supplémentaires doit revêtir la forme d’une lettre ou d’un courriel adressé au Président du Tribunal ou au Greffier en un seul exemplaire, résumant les questions que l’auteur de la demande souhaite aborder dans ces écritures et indiquant les raisons de sa demande. Les écritures elles-mêmes ne devront être présentées que lorsqu’elles auront été autorisées par le Président du Tribunal. Si l’autorisation est accordée, l’autre partie est invitée à formuler des observations finales. Les écritures supplémentaires et observations finales doivent être fournies en six exemplaires.

Les écritures non sollicitées qui sont envoyées au Tribunal ne seront pas versées au dossier.

Un tiers peut-il intervenir ?

  • L'article 13 du Règlement dispose, en son paragraphe 1, que "[t]oute personne ayant accès au Tribunal en vertu de l'article II du Statut peut demander à intervenir dans une affaire afin que la décision prise dans cette affaire lui soit applicable. La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'intervenant estime être dans une situation de droit et de fait similaire à celle du requérant".
  • La procédure d'intervention permet à l'intervenant de se voir appliquer, sans qu'il dépose lui-même une requête, la décision du Tribunal si celle-ci est favorable au requérant. Inversement, si la requête est rejetée, la demande d'intervention le sera aussi.
  • La demande d’intervention DOIT parvenir au greffe au plus tard soixante jours suivant la date à laquelle la réponse de l'organisation à la requête a été reçue par le requérant (article 13, paragraphe 1, du Règlement).
  • Une version Word du formulaire d’intervention est disponible sur le site Internet du Tribunal.
  • La demande d’intervention, et ses annexes le cas échéant, doit être fournies en trois exemplaires.

Liste des affaires inscrites au rôle d'une session

La liste des affaires devant être examinées lors d’une session est établie par le Président du Tribunal (article 10, paragraphe 1, du Règlement). Tout d’abord, une liste provisoire des affaires est établie sur la base de plusieurs critères, y compris la date à laquelle la procédure écrite a pris fin et l’objet de la requête. Les parties sont informées que leur affaire figure sur cette liste provisoire. La liste définitive des affaires est adressée aux parties peu avant l’ouverture de la session (article 10, paragraphe 2, du Règlement). Toutefois, le Tribunal a la possibilité d’ajouter ou de retirer des affaires au cours de la session. Les parties en sont informées le cas échéant.

Désistements

Il peut arriver que le requérant souhaite se désister, c’est-à-dire retirer sa requête, soit parce que l’affaire a été réglée à l’amiable soit pour une autre raison. Dans cette hypothèse, le requérant ou son mandataire doit en informer le Président du Tribunal ou le Greffier par écrit dans les meilleurs délais afin que le Tribunal ne consacre pas inutilement du temps à l’affaire en cause et puisse éventuellement inscrire une autre affaire au rôle.

Un désistement ne peut être assorti de conditions.

L’organisation défenderesse a la possibilité de formuler des observations sur la demande de désistement.

En vertu de l’article 16 du Règlement, le Président du Tribunal peut donner acte du désistement par une ordonnance.

Révision d'un jugement

Les jugements rendus par le Tribunal sont définitifs et sans appel (article VI, paragraphe 1, du Statut). Toutefois, l’article VI, paragraphe 1, prévoit que le Tribunal peut néanmoins être saisi d’une demande de révision d’un jugement.

Le Tribunal a précisé dans sa jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 3897, au considérant 3) qu’un jugement ne peut faire l’objet d’une révision que pour des motifs strictement limités.

Motifs de révision recevables:

• Omission de tenir compte de faits déterminés ;
• Erreur matérielle (fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur) ;
• Omission de statuer sur une conclusion ;
• Découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure.

Note: ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause.

Motifs de révision irrecevables:

• Erreur de droit ;
• Omission d’administrer une preuve ;
• Fausse appréciation des faits ;
• Omission de statuer sur un moyen.

Un recours en révision doit répondre aux exigences de forme prévues par le Règlement; la partie qui demande la révision doit remplir le formulaire prévu à cet effet et disponible sur le site web du Tribunal, rédiger un mémoire, fournir une liste des annexes ainsi que les annexes elles-mêmes, et présenter tous ces documents en six exemplaires.

Un recours en révision doit être déposé dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé du jugement en cause (article 6, paragraphe 5, du Règlement).

Le président peut, sur demande, prolonger ce délai. Une telle prolongation peut notamment se justifier lorsque le recours en révision est fondé sur la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer dans la procédure d'origine.

Il n'est pas nécessaire d'épuiser les voies de recours interne avant de déposer un recours en révision.

Interprétation d'un jugement

Lorsqu’une partie considère qu’un jugement n’est pas suffisamment clair, elle peut demander l’interprétation par le Tribunal en saisissant celui-ci d’un recours en interprétation. Un tel recours ne peut être déposé que dans le but de clarifier le dispositif qui figure à la fin du jugement. Toutefois, si le dispositif fait expressément référence à un ou à plusieurs des considérants du jugement, le recours en interprétation peut également porter sur le(s) considérant(s) en question (voir le jugement 3564, au considérant 1, et le jugement 2483, au considérant 3).

Un recours en interprétation doit répondre aux exigences de forme prévues par le Règlement; la partie qui demande l’interprétation doit remplir le formulaire prévu à cet effet et disponible sur la page web du Tribunal. rédiger un mémoire, fournir une liste des annexes ainsi que les annexes elles-mêmes, et présenter tous ces documents en six exemplaires. Dans ce cas, il n’y a pas de délai spécifique ni d’obligation d’épuiser au préalable les moyens de recours interne.

Exécution d'un jugement

Les jugements du Tribunal ont l’autorité de la chose jugée et doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés. Les parties doivent collaborer de bonne foi à cette fin. Si le Tribunal n’a pas précisé le délai pour exécuter une obligation, les jugements doivent être exécutés dans un délai raisonnable. Pour déterminer si tel a été le cas, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et en particulier de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation (voir notamment le jugement 3656, au considérant 3; le jugement 2684, aux considérants 4 et 6; et le jugement 3066, au considérant 6). Lorsqu’il apparaît que l’organisation défenderesse n’entend pas respecter ses obligations ou tardera à exécuter le jugement, le requérant peut, après avoir laissé un temps suffisant et raisonnable à l’organisation pour exécuter le jugement, demander au Tribunal, par un recours en exécution, de constater la défaillance de l’organisation et d’ordonner que soient prises les mesures appropriées.

Un recours en exécution doit répondre aux exigences de forme prévues par le Règlement; la partie qui demande l’exécution du jugement doit remplir le formulaire prévu à cet effet et disponible sur le site web du Tribunal, rédiger un mémoire, fournir une liste des annexes ainsi que les annexes elles-mêmes, et présenter tous ces documents en six exemplaires. Dans ce cas, il n’y a pas de délai ni d’obligation d’épuiser au préalable les moyens de recours interne.