8. Liberté d’association et négociation collectiv

Développement durable

Travail décent

Economie Social Environnement Emploi Protection Droits Dialogue
Cibles ODD Pertinentes
8.8, 16.3, 16.6, 16.10, 5.5
Résultats stratégiques pertinents
2, 7, 10

Sur cette page : Relation ATD-ODD | Eléments transversaux pour l’élaboration des politiques | Partenariats | Capacités de l’OIT | Ressources

La liberté d’association24est un droit de l’homme fondamental proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme25(1948). Il s’agit du droit accordé à des acteurs non gouvernementaux de participer à la politique économique et sociale; il est situé au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. Par conséquent, il est essentiel pour le bon fonctionnement des marchés du travail, mais aussi de toutes les structures de gouvernance d’un pays, d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le droit d’être entendu et de s’exprimer.

Le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier fait partie intégrante d’une société libre et ouverte. Dans de nombreux cas, ces organisations ont joué un rôle important dans la transformation démocratique de leur pays. L’OIT est régulièrement engagée dans la promotion de la liberté d’association (39) : du conseil aux gouvernements sur la législation du travail à l’offre d’éducation et de formation pour les syndicats et les groupes d’employeurs.

La notion de négociation collective est étroitement liée à celle de liberté d’association. La négociation collective26 est un droit fondamental ancré dans la Constitution de l’OIT et réaffirmé en 1998 dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La négociation collective est un moyen essentiel par lequel les employeurs et leurs organisations et syndicats peuvent établir des salaires et des conditions de travail équitables et garantir l’égalité des chances entre hommes et femmes. Elle fournit également une base à des relations de travail harmonieuses. Les questions généralement à l’ordre du jour de la négociation comprennent les salaires, le temps de travail, la formation, la santé et sécurité au travail et l’égalité de traitement. L’objectif de ces négociations est d’aboutir à une convention collective qui régisse les modalités et les conditions de travail et d'emploi. Les conventions collectives peuvent également aborder les droits et les responsabilités des parties et ainsi garantir l’harmonie et la productivité dans les activités et sur le lieu de travail. Accroître le caractère inclusif de la négociation collective et des conventions collectives est un moyen important de réduire l’inégalité et d’étendre la protection du travail.

La liberté syndicale et la négociation collective font partie des principes fondateurs de l’OIT. Immédiatement après l’adoption des conventions (fondamentales) de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective: la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, l’OIT est arrivée à la conclusion que ces principes devaient être soumis à une autre procédure de contrôle pour garantir qu’ils seront aussi respectés dans les pays qui n’ont pas ratifié les conventions pertinentes. C’est pourquoi en 1951, le Comité de la liberté syndicale (CLS) a été institué afin d’examiner les plaintes faisant état de violations des principes de la liberté syndicale, même si l’État en cause n’a pas ratifié les conventions s’y rapportant. Le CLS est un comité du Conseil d’administration composé d’un président indépendant et de trois représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs. De plus amples détails sur le fonctionnement du CLS sont disponibles ici.

Au fil des ans, la CIT a adopté un certain nombre de conventions et de recommandations supplémentaires relatives à la liberté d'association la négociation collective. Une liste complète des instruments clés sur ce sujet est disponible ici.

Relation ATD-ODD

Comme nous l’avons déjà mentionné, la liberté d’association est un droit fondamental démocratique relevant de la Déclaration universelle des droits de l’homme et est, par conséquent, un élément central du Programme 2030 qui vise à « réaliser les droits de l’homme pour tous » (Préambule de la Déclaration). La cible 8.8 des ODD appelle à assurer la protection des droits de tous les travailleurs; la cible 16.3 vise à promouvoir l’état de droit dans l’ordre interne et international; la cible 16.6 demande la mise en place d’institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux (qui sont essentielles à la protection de la liberté d’association et du droit de négociation collective); et la cible 16.10 appelle à protéger les libertés fondamentales.

La liberté d’association et le droit à la négociation collective font l’objet de deux des huit conventions fondamentales de l’OIT et constituent un pilier central de l’Organisation. Ils contribuent dans une large mesure à la dimension relative aux droits du Programme 2030. Le Résultat 2 (normes du travail), le Résultat 7 (conformité des lieux de travail) et le Résultat 10 (travailleurs et employeurs) sont particulièrement importants pour faire valoir les droits d’association et de négociation collective, mais tous les autres résultats stratégiques doivent promouvoir ces droits au sein de leur sphère respective.

Eléments transversaux pour l’élaboration des politiques

La Déclaration de l’OIT sur la justice sociale reconnaît que la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective sont particulièrement importantes pour parvenir à la réalisation des quatre objectifs stratégiques de l’OIT, en tant que droits permettant d’atteindre tous les autres droits du travail. Elles s’imposent par conséquent comme des éléments déterminants pour l’élaboration des politiques.

Le dialogue social tripartite est un élément pivot de la stratégie de mise en œuvre des conventions C087 et C098 en ce qu’il renforce la capacité des mandants tripartites à s’engager dans des processus normatifs, à la fois au niveau international et à celui du pays, y compris le suivi des commentaires du système de contrôle.

La Déclaration de Philadelphie rappelle que le droit de négociation collective est « pleinement applicable à tous les peuples du monde »; en outre, la cible 8.8 des ODD vise à « assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire ». L’on peut cependant rencontrer des inégalités et des discriminations au niveau des pays, et les préoccupations et aspirations des groupes marginalisés doivent être dûment prises en compte lors de la promotion de la liberté d’association et du droit de négociation collective.

Partenariats

Toutes les institutions des Nations Unies ont l’obligation de promouvoir les libertés et droits fondamentaux, dont ceux ancrés dans les conventions (n° 87 et n° 98. L’OIT entretient une relation particulièrement étroite avec le Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) qui a nommé un Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et d’association, et avec le Pacte mondial des Nations Unies. Les syndicats, les organisations d’employeurs et les groupements de la société civile dans le monde se réfèrent aux deux conventions fondamentales de l’OIT lorsqu’ils luttent pour leurs droits. Plusieurs partenaires de développement soutiennent les travaux de l’OIT dans les domaines liés à la négociation collective, et notamment le Département du travail des Etats-Unis, l’Union européenne, l’Allemagne et la Suède.

Capacités de l’OIT

Les travaux de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective sont coordonnés par deux unités du BIT: le Service des Principes et droits fondamentaux au travail (FUNDAMENTALS), qui promeut la liberté syndicale au travers de la coopération au développement, et le Département des normes internationales du travail (NORMES), qui fournit les services d'un secretariat aux organes de contrôle de OIT et un appui technique à cet égard, notamment par le biais de spécialistes des normes au sein des équipes d’appui technique au travail décent. Les travaux sont en outre soutenus par le personnel du siège et les spécialistes sur le terrain du Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP) et du Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV). Le travail sur l’égalité entre hommes et femmes et la négociation collective est soutenu par le Service des questions de genre, de l’égalité et de la diversité (GED), et par le Service des marchés du travail inclusifs, des relations professionnelles et des conditions de travail (INWORK). En outre, les experts du BIT travaillant sur des projects de coopération technique ayant trait à la négociation collective apportent leur savoir-faire et leurs capacités aux activités normatives du Bureau. Le Centre international de formation de l’OIT à Turin offre de nombreux cours sur les normes internationales du travail (voir la liste actualisée ici).

Ressources

Des rapports, du matériel d’information et des bases de données sont disponibles sur la page thématique relative à la liberté d’association et sur la page thématique relative à la négociation collective. Des publications sur la négociation collective et les relations de travail sont disponibles ici. La base de données NORMLEX du BIT propose des informations sur les commentaires des organes de contrôle de l’OIT quant à l’application des normes et principes de la liberté syndicale.


24 - Défini comme suit à l’article 2 de la C087 : « Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. »

25 - Article 20 : (1) « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. (2) Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association. »

26 - La convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 (article 2) de l’OIT définit la notion de « négociation collective » comme « toutes les négociations prenant place entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs d’une part et une ou plusieurs organisations de travailleurs d’autre part, en vue de: (a) fixer les conditions de travail et d'emploi; et/ou (b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs; et/ou (c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs. »

39. OIT. Liberté d’association. OIT - Thèmes. [En ligne] 17 novembre 2016. /global/topics/freedom-of-association-and-the-right-to-collective-bargaining/lang--fr/index.htm.