Application et promotion des normes

Système de contrôle des normes de l'OIT

Les normes internationales du travail sont étayées par un système de contrôle unique au niveau international qui contribue à garantir que les États appliquent les conventions qu'ils ratifient. L'OIT examine régulièrement comment elles sont appliquées et signale les domaines dans lesquels il y aurait matière à amélioration. Si un problème se pose concernant l'application des normes, l'OIT cherche à aider les pays concernés par le biais du dialogue social et de l'assistance technique.

L’OIT a mis au point divers mécanismes de contrôle qui permettent de suivre, au-delà du moment de leur adoption par la Conférence internationale du Travail et de leur ratification par les États, l’effet donné aux conventions et recommandations en droit et dans la pratique. Il existe deux catégories de mécanismes de contrôle :
  • Système de contrôle régulier prévoit l'examen de rapports périodiques soumis par les Etats Membres sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des conventions ratifiées;
  • Procédures particulières incluent une procédure de réclamation et une procédure de plainte d'application générale ainsi qu'une procédure spéciale en matière de liberté syndicale.

Mécanisme régulier de contrôle de l’application des normes

Le mécanisme régulier de contrôle se base sur l’examen des rapports portant sur l’application en droit et dans la pratique envoyés par les États Membres, ainsi que les observations envoyées à ce sujet par les organisations de travailleurs et d’employeurs. Ce contrôle est réalisé par deux organes de l’OIT :

Procédures particulières

A la différence du mécanisme régulier de contrôle, les trois procédures énumérées ci-dessous se fondent sur la soumission d’une réclamation ou d’une plainte:
  • Procédure de réclamation au sujet de l’application de conventions ratifiées
  • Procédure de plainte au sujet de l’application de conventions ratifiées
  • Procédure spéciale de plainte en matière de liberté syndicale par le Comité de la liberté syndicale

Etudes d'ensemble

Les normes internationales du travail sont des instruments universels adoptés par la communauté internationale, qui reflètent des valeurs et des principes communs concernant le travail. Les pays sont libres de ratifier ou non telle ou telle convention, mais l'OIT a estimé qu'il était important de suivre l'évolution de la situation dans tous les pays, qu’ils aient ratifié ou non ces instruments. En vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, les États Membres sont tenus de faire rapport à intervalles réguliers sur les mesures qu'ils ont prises pour donner suite aux dispositions de certaines conventions ou recommandations, et d'indiquer tout obstacle qui a empêché ou retardé la ratification d'une convention particulière.

La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations publie chaque année une étude d'ensemble de la législation et de la pratique nationales des États Membres, sur un thème choisi par le Conseil d'administration. Ces études d'ensemble sont élaborées principalement sur la base des rapports envoyés par les États Membres et des informations transmises par les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elles permettent à la Commission d'experts d'étudier l'impact des conventions et des recommandations, d'analyser les difficultés dont font état les gouvernements quant à leur application et d'identifier les moyens de surmonter ces difficultés.

Assistance technique et formation

L’OIT apporte son assistance pour élaborer la législation nationale et pour aider les pays à résoudre les problèmes qu’ils rencontrent en matière législative ou dans la pratique pour assurer la conformité aux normes internationales du travail.

Dispositions constitutionnelles applicables

  • Obligation de rapport sur les conventions ratifiées: Article 22 de la Constitution de l’OIT
    "Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier."
  • Obligation de rapport sur les conventions non ratifiées: Article 19(5e)
    "Si une convention n'obtient pas de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière [l’accord de ratifier la convention], le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l'objet de la convention en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d'une telle convention."
  • Obligation de rapport sur les recommandations: Article 19(6d)
    "Sauf l'obligation de soumettre la recommandation à l'autorité ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'ils devront faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l'objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toutes dispositions de la recommandation et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l'adopter ou de l'appliquer."
  • Conventions ratifiées / conventions non ratifiées / recommandations: Article 23
    "Le Directeur général présentera à la plus prochaine session de la Conférence un résumé des informations et rapports qui lui auront été communiqués par les Membres en application des articles 19 et 22."
    "Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22."